La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1994 | FRANCE | N°150614

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 décembre 1994, 150614


Vu le recours, enregistré le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 20 juin 1990 du recteur de l'académie de Lille refusant à Mlle X... l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1990-1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 d

u 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;...

Vu le recours, enregistré le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 20 juin 1990 du recteur de l'académie de Lille refusant à Mlle X... l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1990-1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les circulaires ministérielles n° 87-087 du 13 mars 1987 et n° 88-095 du 12 avril 1988, relatives aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur, ont respectivement été publiées aux bulletins officiels du ministère de l'éducation nationale du 26 mars 1987 et du 21 avril 1988 ; que le ministre soutient, sans être contredit, que ces dispositions avaient fait l'objet, de la part des services rectoraux, d'une campagne d'information ainsi que d'une note générale d'information jointe à chaque dossier de demande de bourse ; que cette note précisait notamment que des revenus non imposables tels que les pensions ou les allocations d'adulte handicapé étaient pris en compte dans la détermination du niveau des ressources familiales ; que Mlle X..., qui avait déposé une demande de bourse pour l'année 1990-1991, ne pouvait ignorer les dispositions desdites circulaires et ne soutient d'ailleurs pas n'en avoir pas eu connaissance ; que, par suite, celles-ci avaient reçu une publicité suffisante pour lui être opposables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'absence de publication des circulaires susvisées au Journal Officiel de la République française pour annuler la décision du 20 juin 1990 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé à Mlle X... l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année 1990-1991 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 janvier 1925 : "Des décrets et des arrêtés ministériels règleront ( ...) les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur ( ...)" ; qu'il suit de là que le ministre était compétent pour définir des critères pour l'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Lille ayant prononcé l'annulation de la décision, en date du 20 juin 1990, par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé d'attribuer à Mlle X... une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 19901991 et, d'autre part, le rejet de la demande de l'intéressée devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 juin 1993, du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande susvisée de Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 150614
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Circulaire du 20 juin 1990
Circulaire 87-087 du 13 mars 1987
Circulaire 88-095 du 12 avril 1988
Décret du 09 janvier 1925 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 150614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150614.19941223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award