Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE, représenté par son directeur en exercice ; l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions des 1er octobre et 28 novembre 1991 licenciant Mlle X..., agent contractuel de l'hôpital ;
2°) dise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mlle X... et, subsidiairement, rejette cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., agent contractuel de l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE, a entendu déférer à la censure du tribunal administratif d'Orléans à la fois la décision du 1er octobre 1991 prononçant son licenciement, et la décision confirmative, prise sur recours gracieux, le 28 novembre 1991 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif d'Orléans aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi, en annulant ces deux décisions, doit être rejeté ;
Sur la légalité des décisions des 1er octobre et 28 novembre 1991 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., recrutée, sans contrat écrit, le 24 novembre 1990 par l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE, doit être regardée comme ayant été engagée pour une durée indéterminée ; que la résiliation du contrat d'engagement à durée indéterminée d'un agent public doit, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, être motivée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision du 1er octobre 1991 portant licenciement de Mlle X..., à laquelle la décision du 28 novembre 1991, prise sur recours gracieux, ne s'est pas substituée, n'est pas motivée, l'information orale donnée à l'intéressée ne pouvant tenir lieu de la motivation exigée par la disposition législative précitée ;
Considérant, d'autre part, que la décision du 28 novembre 1991 comporte, pour seule motivation, la mention que "les remplacements de congés annulés ou maladie que vous effectuez arrivent à leur terme" ; que cette motivation, qui n'énonce aucune considération de droit et ne précise pas suffisamment les faits justifiant la mesure prise, ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 3 de la loi du 31 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les deux décisions contestées par Mlle X... ;
Article 1er : La requête de l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.