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23/12/1994 | FRANCE | N°78118

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 décembre 1994, 78118


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... et M. X... demeurant Hameau de Gluges, (46600) Martel ; Mme Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision d'exécution d'une partie du projet de travaux du renforcement du réseau électrique du sillage de Gluges ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 2 mai...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... et M. X... demeurant Hameau de Gluges, (46600) Martel ; Mme Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision d'exécution d'une partie du projet de travaux du renforcement du réseau électrique du sillage de Gluges ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
Vu le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, dans sa rédaction résultant du décret n° 75-781 du 14 août 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 29 juillet 1927 dans sa rédaction résultant du décret du 14 août 1975, pris pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie : "Les projets d'ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, des réseaux de distribution aux services publics, des réseaux de distribution publique d'énergie électrique et des lignes privées établies par permission de voirie doivent, préalablement à toute exécution, faire l'objet d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 50 ci-après. Toutefois, les travaux qui se bornent à l'établissement ou à la modification d'une canalisation de tension inférieur à 63 KV et dont la longueur ne dépasse pas 1 km peuvent être exécutés sans approbation préalable du projet à charge pour le distributeur ou le maître d'ouvrage des travaux de prévenir vingt et un jours à l'avance l'ingénieur en chef chargé du contrôle et les services intéressés, et sous la condition qu'aucune opposition de leur part ne soit formulée dans ce délai. S'il y a opposition, le projet de l'ouvrage doit être instruit dans les formes prévues à l'article 50 ci-après. Aucune approbation n'est requise pour les branchements basse tension, à charge pour le distributeur d'adresser tous les trois mois à l'ingénieur en chef chargé du contrôle, un état des travaux exécutés à ce titre" ;
Considérant que le syndicat d'électrification rurale du Nord du Lot, estimant qu'avaient été remplies les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 49 précité, a décidé d'engager la première tranche des travaux du renforcement du réseau électrique du hameau de Gluges, sans solliciter, au préalable, l'approbation prévue par l'article 50 du décret du 29 juillet 1927 ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce que l'article 49 précité ne prévoit, ni n'implique, aucun mécanisme d'autorisation implicite, aucune autorisation de cette nature n'est, en l'espèce, intervenue ; que, si les requérants ont demandé devant le tribunal l'annulation de la "décision implicite d'exécution" des travaux, leur demande devait être regardée comme dirigée, en réalité, contre la décision susmentionnée du syndicat d'engager les travaux ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en déclarant que cette demande était dirigée contre une "décision implicite d'autorisation des travaux" le tribunal administratif s'est prononcé sur des conclusions dont il n'était pas saisi et n'a pas statué sur la légalité de la décision qui lui était déférée ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 mars 1986 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ladite demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux sesituaient dans le champ de visibilité d'un édifice classé monument historique ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que, faute d'avoir été précédée de l'autorisation prévue à l'article 13 bis de la loi susvisée du 31 décembre 1913, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 mars 1986 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du syndicat d'électrification rurale du Nord du Lot d'engager la première tranche des travaux du renforcement du réseau électrique du hameau de Gluges sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marthe Y..., à M. X..., au Syndicat d'électrification rurale du Nord du Lot, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 78118
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret du 29 juillet 1927 art. 49, art. 50
Décret 75-781 du 14 août 1975
Loi du 15 juin 1906 art. 49
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 78118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:78118.19941223
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