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23/12/1994 | FRANCE | N°83952

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 83952


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1986 et 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fidias X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de lui payer une somme de 88 787 F en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de ses fonctions de maître-auxiliaire d'espagno

l pour l'année scolaire 1982-1983 ;
2°) condamne l'Etat à lui ver...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1986 et 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fidias X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de lui payer une somme de 88 787 F en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de ses fonctions de maître-auxiliaire d'espagnol pour l'année scolaire 1982-1983 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser cette somme, augmentée des intérêts et assortie de la capitalisation de ces derniers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-319 du 3 avril 1962 relatif aux maîtres auxiliaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Fidias X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la demande de M. X... qui tendent à la réparation des préjudices résultant de la décision du 18 mars 1982 qui a mis fin à ses fonctions de maîtreauxiliaire d'enseignement au lycée Marie Y... à Sceaux :
Considérant que M. X..., auquel ces fonctions avaient été confiées, en application de l'article 1er du décret du 3 avril 1962, "à titre essentiellement précaire", en vertu d'une délégation rectorale prenant fin au plus tard à l'expiration de l'année scolaire 1981-1982, n'avait aucun droit acquis au renouvellement de cette délégation ; que la décision, du 18 juin 1982, par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a décidé de ne pas faire appel à ses services au titre de l'année scolaire 1982-1983 n'a pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire, mais s'analyse comme le refus de renouveler, en raison de son inaptitude professionnelle, les fonctions temporaires dont M. X... avait été investi jusqu'alors là ; qu'ainsi elle n'avait à être précédée, ni de la communication de son dossier à l'intéressé, ni d'une procédure contradictoire ; que, n'étant, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise selon une procédure irrégulière, M. X... ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle lui aurai causé ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité de M. X... pour la période postérieure au 18 juin 1982 :
Considérant, en premier lieu, que la décision prise par le recteur d'académie le 18 juin 1982 de ne pas renouveler les fonctions de M. X... au titre de l'année scolaire 1982-1983 n'a été notifiée à l'intéressé que le 24 juin 1983 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que M. X... a bénéficié, après cette décision, de sommes d'un montant supérieur à ce à quoi il pouvait prétendre au titre des allocations pour perte d'emploi, l'administration ayant continué à lui verser par erreur, jusqu'au 24 juin 1983, son traitement de maître-auxiliaire ; que, par suite, la notification tardive du non-renouvellement de ses fonctions n'est, en tout état de cause, par de nature à justifier la demande d'indemnité qu'il réclame en réparation du préjudice qu'elle lui aurait fait subir ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient qu'il aurait dû percevoir, pour la période du 1er septembre 1982 au 30 juin 1984, au titre des allocations pour perte d'emploi, une somme de 72 908 F alors qu'il n'a perçu que 54 121,47 F ; qu'il demande que sa situation financière soit régularisée par le versement de la différence entre ces deux sommes, soit 18 787 F ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X... a perçu, au cours de la période dont il s'agit, pour cause de maladie, 251 indemnités journalières de la part de la caisse primaire d'assurance maladie et que le montant total de ces indemnités, qui ne peuvent être cumulées avec les allocations de base versées pour perte d'emploi en application de l'article 16 du décret du 18 novembre 1980 et de l'article 12 du décret du 10 novembre 1983, a excédé les 18 787 F réclamés par M. X... ; que, par suite et en tout état de cause, M. X... ne peut prétendre au paiement de cette somme ;

Considérant, enfin, que la demande d'indemnité présentée par M. X... en raison du préjudice subi de fait du retard mis par l'administration à lui verser les allocations pour perte d'emploi auxquelles il pouvait prétendre doit être rejetée, dès lors que le retard invoqué a été compensé par le paiement d'avances ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fidias X..., au recteur de l'Académie de Versailles et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT


Références :

Décret 62-319 du 03 avril 1962 art. 1
Décret 80-898 du 18 novembre 1980 art. 16
Décret 83-976 du 10 novembre 1983 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1994, n° 83952
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 23/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83952
Numéro NOR : CETATEXT000007845767 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-23;83952 ?
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