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23/12/1994 | FRANCE | N°86700

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 décembre 1994, 86700


Vu 1°), sous le numéro 86 700, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1987 et 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, représenté par M. Henri X..., demeurant ... ; le comité demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1986 par lequel le maire de Montpellier a délivré à la société d'équipement de l

a région de Montpellier le permis de construire un opéra régional-palais ...

Vu 1°), sous le numéro 86 700, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1987 et 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, représenté par M. Henri X..., demeurant ... ; le comité demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1986 par lequel le maire de Montpellier a délivré à la société d'équipement de la région de Montpellier le permis de construire un opéra régional-palais des congrès, et dit qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 1986 par lequel le maire de Montpellier avait accordé à la société d'équipement de la région de Montpellier le permis de construire un opéra régional et la demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de l'arrêté précité du 26 février 1986 ;
- annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 1986 et décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
.
Vu 2°), sous le numéro 139 121, la requête enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, représenté par M. Henri X..., domicilié ... ; le comité demande :
- l'annulation du jugement du 11 mai 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant que : - par son article 1er, il a donné acte au comité du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du maire de Montpellier en date du 17 décembre 1987 ; - par son article 2, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de Montpellier en date du 17 décembre 1987 portant autorisation de construire l'ensemble immobilier dit "Le Corum" ; - par son article 4, il a condamné le comité à verser à la ville de Montpellier une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du maire de Montpellier en date du 17 décembre 1987 portant autorisation de construire l'ensemble immobilier dit "Le Corum" ;
- la condamnation sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la ville de Montpellier à lui verser : au titre de la première instance 15 000 F (affaire n° 8719885), 15 000 F (affaire n° 88-145), 15 000 F (affaire n° 88-146), - au titre de l'instance d'appel 20 000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société d'équipement de la région montpellieraine et de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du maire de Montpellier, en date du 17 décembre 1987, par lequel a été rapporté le permis de construire accordé le 10 juillet 1987 à la société d'équipement de la région de Montpellier :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité requérant n'a pas entendu, en première instance, se désister de la demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du maire de Montpellier, en date du 17 décembre 1987 ; qu'ainsi l'article 1er du jugement, en date du 11 mai 1992, du tribunal administratif de Montpellier, donnant acte d'un tel désistement, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par le comité requérant devant le tribunal administratif ;
Considérant que lesdites conclusions ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'ainsi il y a lieu de les rejeter ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du maire de Montpellier, en date du 17 décembre 1987, par lequel a été accordé un nouveau permis de construire à la société d'équipement de la région de Montpellier :
Considérant que, par une décision en date du 19 juin 1992, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la délibération du conseil municipal de Montpellier, en date du 12 juillet 1985, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ; que cette annulation a eu pour effet, non pas de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral en date du 19 septembre 1978, mais de rendre de nouveau applicables sur le territoire de la commune, les dispositions du code de l'urbanisme dont l'application était exclue du fait de l'existence d'un plan d'occupation des sols opposables aux tiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "Les actes réglementaires ou non réglementaires pris, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu approuvé, immédiatement antérieur à un plan d'occupation des sols ou à un document d'urbanisme en tenant lieu annulé ou déclaré illégal, ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal" ; que, si en vertu des prescriptions de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme, le maire, lorsqu'il tient des dispositions de l'article L.421-2-1 de ce code, compétence pour délivrer le permis de construire au nom de la commune, doit recueillir l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le cas oùla construction envisagée doit être située sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable aux tiers, les prescriptions de l'article 2 de la loi du 9 février 1994, éclairées par les travaux préparatoires de cette loi, s'opposent à ce que le comité requérant puisse utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris sur avis conforme du préfet de l'Hérault ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 315-1 du code des communes n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société d'équipement de la région montpelliéraine avait reçu régulièrement mandat, par une délibération du conseil municipal, en date du 26 août 1985, pour conduire les études et préparer les dossiers relatifs à l'opération projetée et était habilitée, au sens de l'article R.421-1du code de l'urbanisme, à présenter, au nom de la commune, la demande de permis de construire ;
Considérant qu'il est constant que le site de l'opération projetée ne faisait pas l'objet, à la date du permis attaqué, d'une protection au titre de la loi du 2 mai 1930 susvisée ; qu'ainsi la circonstance que la commission départementale des sites n'ait pas été consultée est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant que l'annulation du plan d'occupation des sols du 12 juillet 1985 n'ayant pas été prononcée en raison de l'illégalité des dispositions spécialement édictées pour permettre l'édification de la construction litigieuse, cette annulation n'entraîne pas, par voie de conséquence, celle de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a donné le 19 juin 1987 un avis favorable au projet ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.421-6 et R.421-38-4 du code de l'urbanisme, manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée ait le caractère d'un immeuble de grande hauteur, au sens des dispositions de l'article R.122-2 du code de l'urbanisme ou soit un magasin de grande surface, au sens des dispositions des articles L.451-5 et L.451-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la circonstance qu'elle ait été autorisée sans l'avis préalable de la commission consultative départementale de la protection civile, prévu par l'article R.421-47 du code de l'urbanisme, ou sans l'autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial, prévue par l'article L.451-5 susmentionné, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant que le comité requérant n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis aurait été incomplet, au regard des dispositions de l'article L.333-1 du code de l'urbanisme prévoyant que ledit dossier doit comporter une déclaration de la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée, dans le cas où le plafond légal de densité est dépassé ;
Considérant que les législations applicables, d'une part, à la déclaration d'utilitépublique et à l'arrêté de cessibilité, d'autre part, au permis de construire sont distinctes ; que, dès lors, le comité ne peut se prévaloir utilement des vices qui entacheraient ces deux décisions à l'encontre du permis attaqué ;
Considérant que le comité requérant affirme que le projet autorisé ne respecterait pas des servitudes édictées par divers actes ; que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et n'a pas pour objet d'assurer le contrôle de la réglementation des servitudes de droit privé ; que le comité ne saurait se prévaloir utilement de textes définissant des servitudes d'utilité publique invoqués, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces textes aient été publiés ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seules les dispositions du code de l'urbanisme étaient applicables au territoire de la commune, à la suite de l'annulation du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi les différents moyens tirés de ce que le permis attaqué ne respecterait pas les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 septembre 1978 ou de celui approuvé le 12 juillet 1985, sont inopérants ;
Considérant que si le requérant affirme que les dispositions des articles R.1117, R.111-14, R.111-18, R.111-19 et R.111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues par la décision attaquée, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de ces différents moyens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les plantations dont le comité requérant fait état se situent sur l'emprise de la rampe d'accès ayant fait l'objet d'une autorisation spécifique, d'ailleurs annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 18 décembre 1990, distinctes du permis attaqué ; que la méconnaissance des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme relatives à la protection des espaces boisés classés ne saurait ainsi être invoquée à l'encontre du permis attaqué ;

Considérant que si le comité affirme qu'en raison de l'absence de construction de la rampe d'accès susmentionnée, la construction projetée méconnaîtrait les dispositions relatives à l'accès des personnes handicapées ainsi que celles relatives à la sécurité, il n'assortit pas son allégation des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'aucune disposition applicable ne prévoyant, dans le cas d'espèce, l'obligation de réaliser une étude géologique du sous-sol, l'absence d'une telle étude est sans incidence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant que le comité requérant ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa requête, la circonstance que la construction projetée méconnaîtrait les droits de l'ingénieur et de l'architecte ayant conçu et réalisé la promenade de l'Esplanade et les jardins du Champ de Mars ;
Considérant enfin qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens soulevés par le comité requérant ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 26 février 1986 :Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions dirigées contre le permis de construire du 26 février 1986, auquel s'est substitué celui du 17 décembre 1987, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de celles de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.8-1 du code précité, que le tribunal administratif, qui a statué sur l'ensemble des demandes faites à ce titre par le comité, les a rejetées et a condamné ce dernier à payer 5 000 F à la ville de Montpellier ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au comité requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le comité à payer à la ville de Montpellier la somme qu'elle demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montpellier, en date du 17 décembre 1987, et l'a condamné à payer 5 000 F à la ville de Montpellier ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°86 700.
Article 2 : L'article 1er du jugement, en date du 11 mai 1992, du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par le comité requérant devant le tribunal administratif à l'encontre de l'article 1er de l'arrêté du maire de Montpellier du 17 décembre 1987 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°139 121 est rejeté.
Article 5 : La demande de la ville de Montpellier tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la ville de Montpellier et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-2, L421-2-1, L421-6, R421-38-4, R122-2, L451-5, L451-6, R421-47, L333-1, R1117, R111-14, R111-18, R111-19, R111-21, L130-1
Code des communes L211-2, L315-1, R421, L451-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 02 mai 1930
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1994, n° 86700
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86700
Numéro NOR : CETATEXT000007845787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-23;86700 ?
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