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23/12/1994 | FRANCE | N°87241

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 décembre 1994, 87241


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Annie Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1984 du médecininspecteur chargé du service de santé scolaire de Paris rejetant sa demande tendant à la révision de sa note pour l'année 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-16...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 11 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Annie Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1984 du médecininspecteur chargé du service de santé scolaire de Paris rejetant sa demande tendant à la révision de sa note pour l'année 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n°59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que le ministre des affaires sociales et de l'emploi affirme sans être contredit que la correspondance adressée par Mlle Y... au médecininspecteur en chef du service de santé scolaire au sujet de la méthode ayant conduit à lui accorder la note contestée ne constituait pas un recours gracieux ; que dès lors les conclusions de Mlle Y... doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision lui attribuant ladite notation ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service ( ...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."
Considérant que le décret 59-308 du 14 février 1959 dont les dispositions restaient en vigueur à la date de la décision attaquée du fait de l'absence de l'intervention du décret en Conseil d'Etat devant être pris pour l'application de l'article 5, prévoit notamment en son article 3 : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant :
1°) la note chiffrée mentionnée à l'article précédant ;
2°) l'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte-tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ( ...)"
Considérant d'une part que la notation contestée a été établie par le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris, fonctionnaire investi du pouvoir de notation ;
Considérant d'autre part que si Mlle Y... invoque la circonstance que le proviseur du Lycée Victor X... de Paris n'a pas donné son avis pour la période où elle a exercé des fonctions à l'intérieur dudit Lycée, il est constant que dans son appréciation, le médecininspecteur en chef du service de la santé scolaire s'est fondé sur les activités de Mlle Y... au sein du Lycée au cours de l'année 1983 ;
Considérant enfin que si Mlle Y... conteste le fait que sa note ait été fixée à 16,25 soit légèrement au dessous de la moyenne générale des infirmières, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notation soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que par suite Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au Maire de Paris.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 87241
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 87241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:87241.19941223
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