Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, représenté par le président de son conseil général en exercice ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du président du conseil général refusant à Mme Y... la communication d'un rapport d'expertise psychiatrique concernant sa fille ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... à ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise psychiatrique concernant la fille de Mme Y... et dont cette dernière a demandé communication au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, a été réalisé à la demande de celui-ci, en dehors de toute procédure juridictionnelle ; que le fait qu'il a été, par la suite, produit par le département dans le cadre d'une telle procédure, n'est pas de nature à le faire regarder comme un document administratif dont la communication aurait porté atteinte, aux termes de l'article 6 et de la loi du 17 juillet 1978, au déroulement de procédures engagées devant des juridictions ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE soutient, il est vrai, que Mme Y... ne pouvait recevoir directement communication d'un dossier à caractère médical, et qu'elle aurait dû désigner un médecin auquel cette communication aurait pu être faite ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'avant le second refus opposé à Mme Y... par le département et après que la commission d'accès aux documents administratifs eût été dûment saisie par l'intéressée, celle-ci avait désigné le docteur X..., en qualité de mandataire ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus de communication opposé à Mme Y... par le président de son conseil général ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.