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23/12/1994 | FRANCE | N°90065

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 90065


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 1987, 3 décembre 1987 et le 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nicole X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 26 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, en date du 8 juillet 1982 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 1987, 3 décembre 1987 et le 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Nicole X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 26 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, en date du 8 juillet 1982 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le remembrement contesté a conduit à un important regroupement des parcelles de Mlle X... qui sont passées de 8 îlots à 3 et qu'il n'est pas établi par la requérante que les parcelles qu'elle s'est vu attribuer, qui correspondent d'ailleurs, pour partie, à ses parcelles d'apport, aurait des caractéristiques de nature à aggraver les conditions d'exploitation ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du code rural "Doivent être réattribuées à leurs propriétaires, sauf accord contraire ... : 4° les terrains qui en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement, 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne pourront bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles." ;
Considérant que si Mlle X... affirme que les parcelles F 127 et F 179 avaient le caractère de terrain à bâtir et d'immeubles à utilisation spéciale, et devaient par suite, lui être réattribuées, ce moyen n'est pas recevable, faute d'avoir été présenté préalablement à la commission départementale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'aillieurs pas sérieusement contesté, que les parcelles D 197 et D 213 n'étaient pas, à la date de l'arrêté créant la commission de remembrement, pourvues de l'ensemble des réseaux prévus à l'article 20 susrappelé du code rural ; que la circonstance qu'un permis de construire ait pu être délivré, en 1987, pour la parcelle D 213 n'est pas, à elle seule, de nature à conférer à ladite parcelle le caractère de terrain à bâtir tel qu'il est défini pour l'application de la législation sur le remembrement ; qu'ainsi la commission départementale n'était pas tenue de réattribuer à Mlle X... les parcelles D 197 et D 213 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21 du code rural que la règle d'équivalence entre la valeur des apports et celles des attributions doit être globalement respectée, pour chaque nature de culture ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... disposait, avant le remembrement, de 23 ha 40 ares et 30 centiares de terres, valant 217 564 points et, après le remembrement, de 23 ha 75 ares et 80 centiares, valant 218 422 points ; que l'équivalence en points est ainsi respectée ; que la stabilité de la surface montre qu'il n'y a pas eu de déclassement entre les apports et les attributions ; que la circonstance que, parmi les parcelles d'attribution, figure un terrain provenant de l'ancien cimetière est sans influence sur la validité du remembrement, dès lors que l'ensemble des attributions a une valeur culturelle équivalente à celle de l'ensemble des apports ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, en date du 8 juillet 1982 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 90065
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 90065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:90065.19941223
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