Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 1987 et 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a refusé d'annuler la décision du 6 septembre 1982 du ministre de l'agriculture, la nommant professeur de collège d'enseignement technique agricole, en tant qu'elle l'a classée au 1er échelon de ce corps, et la décision du 13 novembre 1984 par laquelle le ministre a rejeté son recours grâcieux visant à la modification dudit classement ;
2°) annule pour excès de pouvoir, ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des enseignements agricoles spécialisés de même niveau modifié par le décret n° 811077 du 1er décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations Me Ryziger, avocat de Mme Marie-Jeanne Y... ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon :
Considérant que Mme X..., pour demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 6 septembre 1982 qui l'a nommée au premier échelon du corps des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole (P.C.T.E.A.), soutient que l'administration aurait dû prendre en compte les services qu'elle avait accomplis en qualité de monitrice contractuelle de l'enseignement ménager agricole et, en conséquence, la reclasser au 6ème échelon de ce corps ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 35-5, introduites par le décret du 1er décembre 1981, dans le décret du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole du même niveau, qui restait applicable, à la date des décisions attaquées malgré l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, que le reclassement des agents non-titulaires, catégorie à laquelle Mme X... appartenait "ne peut avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'indice terminal de monitrice contractuelle de l'enseignement ménager agricole est de 266 et que le premier échelon du corps de P.C.T.E.A. comporte l'indice 340 ; que, par suite, le ministre de l'agriculture était tenu par les dispositions de l'article 35-5 précitées de reclasser Mme X... au premier échelon du corps de P.C.T.E.A. ; que, dès lors, les moyens invoqués par Mme X... pour contester son reclassement sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Jeanne X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.