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23/12/1994 | FRANCE | N°97993

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 97993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1988 et 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Danièle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler la décision du 3 décembre 1984 du ministre de l'agriculture rejetant le recours gracieux qu'elle avait formulé contre la décision la classant, à la suite de son admission au concours de professeur de collège de l'enseignement agrico

le, au 1er échelon de ce corps ;
2°) annule pour excès de pouvoir ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 1988 et 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Danièle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler la décision du 3 décembre 1984 du ministre de l'agriculture rejetant le recours gracieux qu'elle avait formulé contre la décision la classant, à la suite de son admission au concours de professeur de collège de l'enseignement agricole, au 1er échelon de ce corps ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des enseignements agricoles spécialisés de même niveau modifié par le décret n° 811077 du 1er décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Orléans :
Considérant que Mlle X..., pour demander l'annulation de la décision du 3 décembre 1984 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté le recours gracieux qu'elle avait présenté contre la décision du 3 septembre 1982 la classant au premier échelon du corps des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole (P.C.T.E.A.), soutient que l'administration aurait dû prendre en compte les services qu'elle avait accomplis en tant que monitrice contractuelle de l'enseignement ménager agricole et, en conséquence, la reclasser au 6ème échelon de ce corps.
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 35-5, introduites par le décret du 1er décembre 1981 dans le décret du 20 mai 1965, fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole de même niveau, qui restait applicable à la date de la décision attaquée malgré l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, que le reclassement des agents non titulaires, catégorie à laquelle Mlle X... appartenait, "ne peut avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'indice terminal de monitrice contractuelle de l'enseignement ménager agricole est de 266 et que le premier échelon du corps des P.C.T.E.A. est fixé à l'indice 340 ; que, par suite, le ministre de l'agriculture était tenu par les dispositions de l'article 35-5 précitées de reclasser Mlle X... au premier échelon du corps des P.C.T.E.A. ; que dès lors, les moyens invoqués par Mlle X... pour contester son reclassement sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melle Danièle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 97993
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

Décret 65-383 du 20 mai 1965
Décret 81-1077 du 01 décembre 1981
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 35-5


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 97993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:97993.19941223
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