Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 avril 1985 du ministre de l'éducation nationale procédant à son reclassement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des rappels de salaire correspondant à des périodes où il a été exclu de ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'arrêté de reclassement de M. X... du 19 février 1985 :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reclassement du 19 février 1985, M. X... n'articule aucun moyen ;
En ce qui concerne la demande de titularisation de M. X... :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive la titularisation de M. X... et son affectation dans l'Académie de Créteil ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la demande d'indemnité de M. X... :
Considérant que la demande d'indemnité de M. X... n'a pas été précédée d'une demande préalable à l'administration ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;
En ce qui concerne la demande de versement de salaires au titre de la période de 1974 à 1979 :
Considérant que M. X... n'établit pas avoir exercé une activité au sein de l'éducation nationale pendant la période de 1974 à 1979 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander le versement d'un traitement au titre de cette période ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 1985 et d'attribution d'une indemnité en raison du préjudice que lui aurait causé cet arrêté ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.