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04/01/1995 | FRANCE | N°100169

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 janvier 1995, 100169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet et le 18 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS DECHAVANNE ET AUBERTIN (SADA) dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS DECHAVANNE ET AUBERTIN (SADA) demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 avril 1988 par lequel le tribunal administratif Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet

résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet et le 18 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS DECHAVANNE ET AUBERTIN (SADA) dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS DECHAVANNE ET AUBERTIN (SADA) demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 11 avril 1988 par lequel le tribunal administratif Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sur la demande d'indemnité présentée par la société requérante le 14 mai 1986, en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de la modification du régime économique de l'alcool de betterave par l'article 19 de la loi du 11 juillet 1985, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 097 114 F ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 097 114 F ainsi que les intérêts, et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le traité de Rome en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 88-79 du 22 janvier 1988 instituant une indemnité pour cessation des ventes d'alcool de betteraves à l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS DECHAVANNE ET AUBERTIN (SADA),
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS DECHAVANNE ET AUBERTIN (SADA) demande réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'intervention de la loi du 11 juillet 1985 qu'en mettant fin au monopole de l'Etat sur la commercialisation de l'alcool, a modifié le régime économique de l'alcool de betterave auquel elle participait en qualité de dépositaire agréé par le service des alcools ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 19 de la loi du 11 juillet 1985, qui a modifié les dispositions du code général des impôts relatives au régime de l'alcool de betterave, a eu pour objet d'assurer le respect des engagements internationaux de la France et des obligations résultant du traité de Rome, de rationaliser le marché des alcools et de limiter la charge pesant sur les finances publiques du fait du monopole de l'Etat sur les échanges d'alcool ; qu'en l'absence de disposition expresse prévoyant une indemnisation des dépositaires d'alcool et eu égard aux objectifs d'intérêt général qu'elle poursuit, la loi du 11 juillet 1985 ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le décret du 22 janvier 1988 n'a pas eu pour objet de mettre en place un régime d'indemnisation des producteurs d'alcool de betterave à raison des conséquences dommageables de la modification du régime économique de l'alcool par la loi susmentionnée du 11 juillet 1985, mais seulement d'instituer une indemnité au bénéfice des producteurs s'engageant à ne plus vendre d'alcool à l'Etat ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS DECHAVANNE ET AUBERTIN (SADA) ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de ce texte à l'appui de sa demande d'indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DESETABLISSEMENTS DECHAVANNE ET AUBERTIN (SADA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS DECHAVANNE ET AUBERTIN (SADA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS DECHAVANNE ET AUBERTIN (SADA) et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 100169
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES.


Références :

Décret 88-79 du 22 janvier 1988
Loi 85-695 du 11 juillet 1985 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 100169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:100169.19950104
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