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04/01/1995 | FRANCE | N°103524

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 janvier 1995, 103524


Vu la décision, en date du 16 octobre 1991, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré sous le n° 103524 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., la décision du 27 avril 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en tant qu'elle portait sur le remembrement des biens de la communauté desdits époux regroupés dans le compte n° 127 C et, d'autre part, au r

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Vu la décision, en date du 16 octobre 1991, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré sous le n° 103524 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., la décision du 27 avril 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en tant qu'elle portait sur le remembrement des biens de la communauté desdits époux regroupés dans le compte n° 127 C et, d'autre part, au rejet la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy, ordonné une expertise en vue de déterminer tous éléments de nature à évaluer la valeur, en termes de productivité réelle, des apports et des attributions constituant le compte n° 127 C représentant les biens de communauté de M. et Mme Y... et à permettre d'apprécier si le remembrement a eu pour effet d'accroître l'éloignement des parcelles attribuées au compte n° 127 C de leur centre d'exploitation par rapport à la situation antérieure ;
Vu les observations, enregistrées le 8 juillet 1993, présentées par les époux Y... ; les époux Y... s'en remettent à la décision finale du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 21 du code rural, "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ;
Considérant que le tribunal administratif de Nancy, pour décider de l'annulation de la décision départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 27 avril 1982, en tant qu'elle portait sur le remembrement des biens de communauté de M. et Mme Y... regroupés dans le compte n° 127 C, s'est fondé notamment sur le rapport de l'expert X... pour conclure à l'existence d'erreurs de classement ayant abouti à une surévaluation supérieure à 8 000 points de la valeur de productivité réelle des parcelles attribuées aux époux Y... dans la nature de culture "terres" ; que si le ministre de l'agriculture soutient que l'expertise était entachée d'erreurs matérielles et d'imprécisions importantes, il ressort du rapport de l'expert mandé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 16 septembre 1991 que les attributions pour le compte n° 127 C ont été surévaluées de 10 022,60 points dans la nature de culture "terres" ; que les époux Y... n'ayant reçu, par des apports réduits d'une valeur de 398 977 points, que des attributions d'une valeur de 388 696 points, l'écart ainsi constaté présente une importance telle que la règle d'équivalence posée par l'article 21 précité du code rural ne peut être regardée comme respectée ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 27 avril 1982 en tant qu'elle porte sur le remembrement des terres groupées dans le compte n° 127 C ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 16 septembre 1991 à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 103524
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 103524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103524.19950104
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