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04/01/1995 | FRANCE | N°107330

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 janvier 1995, 107330


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 1989 et 22 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 37 rue du bois des Jeunes Marins à Fontenay-sous-Bois (94120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Soignolles-en-Brie en date du 12 septembre 1986, en tant que cette délibération classe en zone NB a et en esp

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 1989 et 22 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 37 rue du bois des Jeunes Marins à Fontenay-sous-Bois (94120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Soignolles-en-Brie en date du 12 septembre 1986, en tant que cette délibération classe en zone NB a et en espace boisé classé le terrain lui appartenant et l'ensemble du secteur des Rigolets ;
2°) d'annuler dans cette mesure ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M SANSON, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ( ...)" ; qu'en vertu de l'article R.122-27 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse " ... doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur : 1. Les plans d'occupation des sols" ;
Considérant, d'autre part, que l'article L.130-1 du code de l'urbanisme dispose que : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" ;
Considérant que les dispositions susénoncées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ne subordonnent pas le classement d'un terrain comme espace boisé à la condition qu'il possède tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc à l'époque de l'établissement du plan d'occupation des sols, lequel, en vertu des dispositions des articles L.121-1 et L.121-3 du même code, exprime des prévisions et détermine les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui devra en être fait à l'avenir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant, dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols, au terrain de M. X... le classement que prévoit l'article L.130-1 et qui lui avait déjà été conféré par le plan d'occupation des sols initial, le conseil municipal de Soignolles-en-Brie ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en revanche, qu'en incorporant l'ensemble des terrains du lieu-dit "Les Rigolets", qui étaient auparavant classés dans une zone NB c définie comme une zone naturelle insuffisamment équipée déjà partiellement construite, où étaient admises les constructions à usage d'habitation à usage unifamilial ainsi que les équipements publics et petites installations, au sein d'une nouvelle zone ND a définie comme une zone non équipée où la protection des espaces naturels est "totale" et où les seules constructions autorisées concernent l'aménagement des constructions existantes et leur extension mesurée ainsi que les équipements publics communaux sous certaines conditions, le conseil municipal de Soignolles-en-Brie, qui a étendu ce classement aux autres secteurs situés vers la limite de la commune avec celle de Solers, a retenu un parti d'aménagement incompatible avec les orientations du schéma directeur de Yerres qui prévoient le développement d'une urbanisation future entre Soignolles-en-Brie et Solers ; que la délibération du conseil municipal de Soignolles-en-Brie en date du 12 septembre 1986 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune encourt, dans cette mesure, l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 mars 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. BERTRAND dirigées contre la délibération du conseil municipal de Soignolles-en-Brie en date du 12 septembre 1986 en ce que cette délibération approuve le classement des terrains situés au lieu-dit "Les Rigolets" en zone ND a.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Soignolles-en-Brie en date du 12 septembre 1986 portant approbation du plan d'occupation des sols révisé est annulée en tant qu'elle approuve le classement en zone ND a des terrains situés au lieu-dit "Les Rigolets".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de sa demande de première instance est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la commune de Soignolles-en-Brie et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 107330
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, R122-27, L130-1, L121-1, L121-3


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 107330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M SANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107330.19950104
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