Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 12 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., domicilié Centre Commercial Baggersee, ... (67400) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 23 février 1990 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'examen de la plainte formée à son encontre par le Président du Conseil central des pharmaciens d'officine devant le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Alsace, à la Chambre de discipline d'un autre Conseil régional de l'Ordre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale" ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant qu'en estimant qu'au vu des arguments exposés par M. X... et des divers documents versés au dossier, il n'apparaissait pas qu'il y eut lieu de donner suite à sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, du jugement de la plainte émise à son encontre par le président du conseil central des pharmaciens d'officine à une autre chambre de discipline que celle du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Alsace, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a suffisamment motivé sa décision et n'a pas dénaturé les faits ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X..., à verser au Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.