Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1985 par lequel le maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne a accordé à M. X... un permis de construire une maison sur un terrain lui appartenant, situé ... à Bonneuil-sur-Marne ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Bonneuil-sur-Marne,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bonneuil-sur-Marne du 30 mai 1985 accordant un permis de construire à M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire ait comporté des informations erronées sur la propriété de M. X..., sur ses limites, ni sur l'implantation de la construction projetée, de nature à entacher la légalité du permis attaqué ; qu'aucun élément du dossier n'établit que M. X... se soit livré à des manoeuvres de nature à induire en erreur l'autorité accordant le permis de construire ; que la circonstance alléguée que la construction réalisée empiéterait sur la propriété du requérant est sans influence sur la légalité du permis attaqué qui, délivré sous réserve des droits des tiers, n'a pas pour portée d'autoriser un tel empiètement ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Bonneuil-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à verser à la commune de Bonneuil-sur-Marne la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonneuil-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à la commune de Bonneuil-sur-Marne, à M. José X... et au ministre du logement.