Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1991, présentée par la COMMUNE DE LIGNIERES (10130), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LIGNIERES demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 juillet 1988 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Chaource a décidé d'exploiter une décharge contrôlée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er des statuts du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Chaource dispose que les communes intéressées, au nombre desquelles figure la COMMUNE DE LIGNIERES : "Sont autorisées à constituer un syndicat de communes à vocation multiple en vue d'assurer les missions définies dans les délibérations concordantes de leurs conseils municipaux, savoir : ( ...) - ramassage des ordures ménagères ; - étude, réalisation et exploitation, d'une manière générale, des équipements et des services communaux ou intercommunaux dans les domaines ... sanitaire et social" ; qu'il résulte de ces dispositions que le S.I.V.O.M. n'a reçu compétence des communes membres que pour assurer le ramassage des ordures ménagères, et non leur traitement ; que, dès lors, la COMMUNE DE LIGNIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 juillet 1988 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Chaource a décidé d'exploiter une décharge contrôlée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 27 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La délibération du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Chaource, en date du 20 juillet 1988, est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIGNIERES, au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Chaource et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.