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04/01/1995 | FRANCE | N°126164

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 janvier 1995, 126164


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1986 du préfet délégué pour la police dans le département de la Gironde plaçant le requérant en position de congé de longue durée pour une période de 6 mois à compter du 7 janvier 1986, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracie

ux dirigé contre ledit arrêté ;
2°) d'annuler la décision du préfet délé...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1986 du préfet délégué pour la police dans le département de la Gironde plaçant le requérant en position de congé de longue durée pour une période de 6 mois à compter du 7 janvier 1986, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;
2°) d'annuler la décision du préfet délégué pour la police dans le département de la Gironde en date du 15 janvier 1986, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ladite décision ;
3°) subsidiairement qu'un expert soit désigné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif au régime des congés des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le dossier de première instance contenait tous les éléments d'information permettant au tribunal administratif, sans avoir besoin d'ordonner une expertise, de statuer en toute connaissance de cause sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 1986 plaçant M. X... en congé de longue durée pour une période de six mois ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 23 du décret susvisé du 14 février 1959 l'administration peut mettre en congé de longue durée un agent qui n'en aurait pas fait la demande, après avoir provoqué l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéa 3 et suivants de l'article 22 dudit décret ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été avisé, par courrier notifié le 18 décembre 1985, que son dossier allait être soumis au comité médical du 7 janvier 1986 afin de statuer sur sa mise en congé de longue durée ; qu'alors même que les médecins agréés qui l'ont examiné préalablement à la réunion du comité médical se sont également prononcés, à la demande de M. X..., sur l'imputabilité au service d'une affection datant de 1984, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait procédé à un détournement de procédure ;
Considérant qu'aux termes du 4° alinéa de l'article 22 du décret susmentionné, "si le fonctionnaire conteste les conclusions du spécialiste agréé, le dossier est soumis au comité médical compétent ... Le fonctionnaire peut faire entendre, par le comité médical, le médecin de son choix" ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire doit être mis à même de contester les conclusions du médecin spécialiste agréé ; qu'en revanche, l'administration n'est pas tenue de communiquer de sa propre initiative le rapport du spécialiste agréé lorsqu'il ne lui est pas demandé ;
Considérant que le préfet délégué pour la police du département de la Gironde a informé M. X... de la date prévue pour l'examen de son dossier par le comité médical ainsi que des conclusions des médecins spécialistes agréés qui proposaient de le placer en congé de longue durée ; qu'il est constant que M. X... n'a pas demandé communication des rapports de ces médecins avant la réunion du comité médical ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que les deux rapports présentés les 18 novembre et 31 décembre 1985 par le mandataire du requérant pour le représenter ont été portés à la connaissance des membres du comité médical ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par l'administration pour le placer en congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 7 janvier 1986 n'était pas contradictoire ; Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports des médecins agréés, que l'état de santé de M. X... justifiait une mise en congé de longue durée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Hubert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126164
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 23, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 126164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126164.19950104
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