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04/01/1995 | FRANCE | N°128490;128616;140933

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 janvier 1995, 128490, 128616 et 140933


Vu, 1°) sous le n° 128 490, le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat annule les articles 1 et 2 du jugement du 16 mai 1991 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 22 juillet 1987 du directeur du centre hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze qui exclut M. X... du tableau des gardes et a alloué à ce praticien une somme de 59 000 F avec intérêts légaux ;
Vu, 2°) sous le n° 128 616, la requête sommaire et le mémoire complémenta

ire enregistrés les 9 août 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du ...

Vu, 1°) sous le n° 128 490, le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat annule les articles 1 et 2 du jugement du 16 mai 1991 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 22 juillet 1987 du directeur du centre hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze qui exclut M. X... du tableau des gardes et a alloué à ce praticien une somme de 59 000 F avec intérêts légaux ;
Vu, 2°) sous le n° 128 616, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant chemin La Garaux à Bagnols-sur-Cèze (30205) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier lui a alloué une somme de 59 000 F avec intérêts légaux et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1990 par lequel le ministre chargé de la santé l'a réintégré dans ses fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze mais lui a interdit l'exercice d'une activité chirurgicale et d'autre part à l'obtention d'une indemnité de 1 857 518 F avec intérêts ;
- annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 1990 et lui alloue une somme de 307 318 F avec les intérêts capitalisés ;
Vu, 3°) sous le n° 140 933, enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 29 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R.73 et R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée devant cette cour par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 24 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE ; il demande d'une part l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 1991 et d'autre part que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu l'arrêté du 15 février 1973 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jean-Marie X... et de Me Vincent, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité de la décision du 22 juillet 1987 du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur l'intervention du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE était partie à l'instance devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il avait qualité pour faire appel du jugement de ce tribunal en date du 16 mai 1991 en tant qu'il annule la décision du 22 juillet 1987 du directeur du Centre hospitalier ; qu'ainsi, son intervention à l'appui du recours du ministre délégué à la santé n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-2 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 modifiée : "Le directeur est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est compétent pour régler les affaires autres que celles qui sont énumérées à l'article 22. ( ...) Il assure la conduite générale de l'établissement. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels ..." ;
Considérant que ces dispositions donnent au directeur du Centre hospitalier le pouvoir de décider en cas d'urgence et sous le contrôle du juge dans l'attente d'une mesure de suspension de l'intéressé prise par l'autorité compétente, d'exclure un praticien du service des gardes et astreintes de cet établissement ; que dès lors, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE et le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 22 juillet 1987 du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE excluant M. X... du service des gardes et astreintes ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. X... au cours d'actes de chirurgie a conduit à de graves incidents mettant en cause la sécurité des patients ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE n'a pu légalement prendre sa décision du 22 juillet 1987 ;
Considérant que si la participation aux services des gardes et astreintes fait partie des fonctions des praticiens hospitaliers telles qu'elles sont définies par les articles 29 à 34 du décret susvisé du 24 février 1984, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un praticien dont le comportement est susceptible de faire courir un risque pour la sécurité des patients puisse être écarté du tableau des gardes et astreintes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 1er du jugement du 16 mai 1991 du tribunal administratif de Montpellier doit être annulé et que la demande présentée sur ce point par M. X... devant ce tribunal doit être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnités :
Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE n'est entachée d'aucune irrégularité ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait droit à recevoir des indemnités en réparation du préjudice qu'il aurait subi ; qu'il suit de là que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE et le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE à verser une indemnité à M. X... ; que cet article 2 du jugement doit être annulé ;
Sur la légalité de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la sécurité sociale en date du 22 juin 1990 :
Considérant que le Collège national des chirurgiens français a intérêt à l'annulation de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la sécurité sociale en date du 22 juin 1990 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant que si en vertu des dispositions de l'article 71 du décret susvisé du 24 février 1984, la commission nationale statutaire doit obligatoirement être consultée avant toute mesure prise par le ministre chargé de la santé et relative à l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, il ressort des pièces du dossier que ladite commission a été régulièrement saisie, au cours de sa séance du 13 octobre 1989, des différentes questions posées par l'activité de M. X... au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE et que le ministre de la solidarité, de la santé et de la sécurité sociale n'a pas fondé son arrêté du 22 juin 1990, qui modifie les fonctions de M. X... en lui retirant l'exercice de la chirurgie, sur des éléments dont cette commission n'aurait pas eu connaissance ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant que le ministre de la solidarité, de la santé et de la sécurité sociale n'était pas tenu de se conformer à l'avis rendu par la commission nationale statutaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 22 septembre 1987 par le médecin inspecteur régional et par le médecin inspecteur départemental ainsi que du rapport d'expertise établi à la demande du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale dans le cadre de la procédure d'insuffisance professionnelle ouverte le 27 juillet 1988 à l'encontre de M. X..., que ce praticien connaissait dans l'exercice de ses activités chirurgicales des difficultés mettant en danger la sécurité de ses patients ; que M. X... n'est par suite fondé à soutenir ni que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la sécurité sociale en date du 22 juin 1990 serait entaché d'une erreur d'appréciation, ni qu'il serait fondé sur des faits inexacts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 3 de son jugement du 16 mai 1991, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions en indemnité dirigées contre l'Etat fondées sur l'illégalité de cette décision ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE doivent être regardées comme demandant la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui, dans le cadre de sa requête n° 140 933, et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui, dans le cadre de la requête n° 128 616, et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Collège national des chirurgiens français est admise.
Article 2 : L'intervention du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE n'est pas admise.
Article 3 : Les articles 1et 2 du jugement du 16 mai 1991 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 4 : La requête de M. X... et sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 5 : M. X... versera la somme de 10 000 F au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE.
Article 6 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL dans le dossier n° 128 616 aux fins d'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BAGNOLS-SUR-CEZE, à M. X..., au Collège national des chirurgiens français et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 128490;128616;140933
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Exclusion en cas d'urgence du service des gardes et astreintes - Compétence du directeur de l'hôpital - Conditions.

36-11-01-03, 61-06-01 Les dispositions de l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée donnent au directeur d'un centre hospitalier le pouvoir de décider en cas d'urgence et sous le contrôle du juge dans l'attente d'une mesure de suspension de l'intéressé prise par l'autorité compétente, d'exclure un praticien du service des gardes et astreintes de l'établissement.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - Directeur de l'hôpital - Pouvoir d'exclure en cas d'urgence un praticien du service des gardes et astreintes - Conditions.


Références :

Arrêté du 22 juin 1990
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 29 à 34, art. 71
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 128490;128616;140933
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128490.19950104
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