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04/01/1995 | FRANCE | N°128973

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 janvier 1995, 128973


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 20 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 25 avril 1988, par lequel le préfet du Loir-et-Cher a autorisé Mme X... à exploiter 4 hectares 12 ares de terres qu'ils mettaient précédemment en valeur ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 20 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 25 avril 1988, par lequel le préfet du Loir-et-Cher a autorisé Mme X... à exploiter 4 hectares 12 ares de terres qu'ils mettaient précédemment en valeur ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat des époux Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelles du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser, par son arrêté du 25 avril 1988, Mme X... à exploiter 4 hectares 12 ares de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme Y..., le préfet du Loir-et-Cher s'est fondé sur ce que "les conjointes d'exploitant n'ayant pas d'activité extérieure sont considérées comme disposant de la capacité professionnelle requise" ; qu'en délivrant à raison de ce seul fait l'autorisation sollicitée, sans rechercher si, au regard tant des critères limitativement énumérés par les dispositions précitées du code rural que des orientations du schéma directeur départemental des structures, la demande de Mme X... devait être accueillie, le préfet a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que, par suite, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 avril 1988 du préfet du Loir-et-Cher ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 juin 1991 et l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 25 avril 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z...
Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 128973
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 128973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128973.19950104
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