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04/01/1995 | FRANCE | N°133538

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 janvier 1995, 133538


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1992, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Didier Z..., d'une part annulé l'arrêté du 23 décembre 1988 du préfet de la Seine-Maritime autorisant Mme Véronique X... à exploiter 69 hectares 28 ares de terres à Harcanville, d'autre part condamné l'Etat à verser à M. Z... la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2° de reje

ter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de R...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1992, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Didier Z..., d'une part annulé l'arrêté du 23 décembre 1988 du préfet de la Seine-Maritime autorisant Mme Véronique X... à exploiter 69 hectares 28 ares de terres à Harcanville, d'autre part condamné l'Etat à verser à M. Z... la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Didier Z...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours par M. Z... :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que par un arrêté du 26 octobre 1988 du préfet de la SeineMaritime, M. Z... a été autorisé à exploiter 69 hectares 61 ares de terres provenant de l'exploitation de M. Y... à Harcanville ; qu'ainsi M. Z... justifiait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1988 du préfet de la Seine-Maritime autorisant Mme X... à exploiter 69 hectares 28 ares des mêmes terres ; que, par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen était recevable ; Sur les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET dirigées contre le jugement du 19 novembre 1991 du tribunal administratif de Rouen :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 décembre 1988 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé Mme Véronique X... à exploiter 69 hectares 28 ares de terres à Harcanville est fondé sur trois motifs relatifs à la situation familiale de l'intéressée, à "l'accord des parties", et à la circonstance que l'autorisation sollicitée serait dedroit pour une surface égale à deux fois la superficie minimum d'installation, soit 48 hectares, et que la superficie excédant ce seuil, soit 21 hectares, ne comportant pas de corps de ferme, ne pourrait pas en tout état de cause être destinée à l'installation d'un jeune agriculteur ;

Considérant que le motif de l'arrêté attaqué tiré de l'accord des propriétaires des terres litigieuses n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder une autorisation d'exploiter en application des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs de l'arrrêté attaqué ; que dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 décembre 1988 du préfet de la SeineMaritime et a condamné l'Etat à verser à M. Z... la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Z... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera 5 000 F à M. Z... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à M. Didier Z... et à Mme Véronique X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 133538
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-741 du 01 août 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 133538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133538.19950104
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