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04/01/1995 | FRANCE | N°134754

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 janvier 1995, 134754


Vu la requête enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... et M. Marcel X..., demeurant ... ; M. Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 février 1992 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a d'une part rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par le département du Nord : 1° les a condamnés à verser au département du Nord conjointement et solidairement avec la soc

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Vu la requête enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... et M. Marcel X..., demeurant ... ; M. Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 13 février 1992 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a d'une part rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par le département du Nord : 1° les a condamnés à verser au département du Nord conjointement et solidairement avec la société Theg la somme de 612 734,12 F avec intérêts de droit pour la réparation des désordres affectant les sous-sols du palais de justice de Lille et faisant l'objet du lot n° 1 "gros oeuvre" du marché passé avec la société Theg. 2° a mis à leur charge une part des frais d'expertise, et en tant qu'il a d'autre part, après avoir annulé l'article 8 dudit jugement rejetant les appels en garantie présentés par les architectes, omis dans son dispositif de condamner l'entreprise Theg à garantir ceux-ci à concurrence de 30 % des sommes correspondant à la réparation du défaut d'étanchéité du sous-sol ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Jean Y... et M. Marcel X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département du Nord et de Me Odent, avocat de la société Theg,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il confirme le principe de la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs :
Considérant, qu'en déduisant de l'absence de stipulations contractuelles contraires que le point de départ de la garantie décennale ne pouvait être fixé à la réception provisoire, la Cour n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, qu'en se fondant sur la circonstance qu'aucune stipulation contractuelle ne faisait courir le délai de garantie décennale à compter de la réception provisoire de l'ouvrage, la cour administrative d'appel de Nancy s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en jugeant que, à supposer même que le bâtiment ait été en état d'être reçu le 29 novembre 1968, date à laquelle le département en aurait pris possession, le délai de garantie décennale n'aurait expiré que le 29 novembre 1978 à 24 heures et que la demande du département du Nord avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 29 novembre 1978 c'est-à-dire en toute hypothèse dans le délai de la garantie décennale, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il omet de se prononcer sur les conclusions d'appel en garantie des architectes :
Considérant que si, saisie d'un appel contre un jugement qui, tout à la fois, procédait dans ses motifs à la répartition définitive de la charge de la condamnation solidaire qu'il prononçait à l'encontre des architectes et des entrepreneurs et dans son dispositif rejetait l'appel en garantie des architectes, la Cour devait, après avoir confirmé cette répartition définitive, annuler l'article du dispositif du jugement qui rejetait les conclusions en garantie des architectes, elle ne pouvait sans entacher son arrêt d'une omission de statuer, s'abstenir de prononcer elle-même la condamnation de l'entreprise Theg à garantir les architectes dans la limite du partage de responsabilité qu'elle avait confirmé ;
Sur les prétendues conclusions provoquées de la société Theg :
Considérant que si la solution adoptée sur les conclusions du pourvoi principal a pour effet d'aggraver la situation de la société Theg, ladite société ne présente aucune conclusion dirigée contre une autre partie au litige et de nature à remédier à cette aggravation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en ce qui concerne l'appel en garantie des architectes dirigé contre la société Theg ;

Considérant que les juges du fond ont fixé la responsabilité des architectes à 70 % des frais de réparation du défaut d'étanchéité du sous-sol sans que ce partage soit contesté par les parties ; qu'il convient dès lors d'accueillir l'appel en garantie des architectes dans la limite de ce partage ;
Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il omet de se prononcer sur l'appel en garantie présenté par MM. Y... et X... dirigé contre la société Theg.
Article 2 : La société Theg est condamnée à garantir MM. Y... et X... à concurrence de 30 % des condamnations prononcées contre eux à la suite du défaut d'étanchéité des sous-sols.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Y... et X... et les conclusions de la société Theg sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., à la société Theg, au président du conseil général du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jan. 1995, n° 134754
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134754
Numéro NOR : CETATEXT000007836955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-04;134754 ?
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