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04/01/1995 | FRANCE | N°139790

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 janvier 1995, 139790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1992 et 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 4 janvier 1989 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique a rejeté son recours gracieux contre une précédente décision du 25 novembre 1988 limitant à 2 ans la durée du contrat d'association de l'

unité de recherche dont il est responsable ;
2°) annule les décision...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1992 et 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 4 janvier 1989 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique a rejeté son recours gracieux contre une précédente décision du 25 novembre 1988 limitant à 2 ans la durée du contrat d'association de l'unité de recherche dont il est responsable ;
2°) annule les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les décisions attaquées en date du 30 novembre 1988 et 4 janvier 1989, le directeur général du centre national de la recherche scientifique a entendu confier à M. X... pour une durée limitée à 2 ans la responsabilité de l'unité de recherche associée créée pour cette même durée par convention du 30 novembre 1988 entre l'université de Grenoble II et le centre national de la recherche scientifique ; que cette création ne constitue pas une simple mesure d'organisation du service ; que M. X... a intérêt à agir contre ces décisions et qu'il est recevable à en demander l'annulation ; qu'il est, dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a opposé une fin de non-recevoir à sa demande ; que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 24 novembre 1982 : " ... Des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre national de la recherche scientifique ..." et qu'aux termes de l'article 18 du même décret : "Les responsables des unités de recherche sont nommés pour 4 ans par le directeur général du centre national de la recherche scientifique ... après accord de leur autorité de tutelle pour les unités associées ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les responsables d'unités de recherche associées sont nommés pour 4 ans ; que, les décisions attaquées limitant à deux ans la durée de l'exécution de la convention conclue avec l'université de Grenoble pour l'unité de recherche associée placée sous la responsabilité de M. X... ont eu pour effet de limiter la durée de ses fonctions à deux ans en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'elles sont, par suite, illégales ; que M. X... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1992 est annulé.
Article 2 : Les décisions du directeur général du centre national de la recherche scientifique en date du 30 novembre 1988 et du 4 janvier 1989 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 139790
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Décret 82-993 du 24 novembre 1982 art. 17, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 139790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139790.19950104
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