Vu la requête, enregistrée le 7 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1992 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par le requérant au préfet du Rhône tendait à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français ; qu'aucune des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien qui régit les conditions de délivrance d'une carte de séjour aux ressortissants algériens ne prévoit l'attribution d'un titre de séjour en cette seule qualité ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait porté à la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus lui a été opposé, compte tenu notamment de la brièveté de sa vie commune à la date de la décision ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer à l'encontre du jugement attaqué, qui est régulier en la forme, les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lequel est relatif aux contestations sur les droits et obligations à caractère civil ou en matière pénale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.