Vu la requête, enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hormoz X... et par Mme Firouzeh Y..., demeurant 52 avenue J. Gordian à Nice (06200) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 22 septembre 1989 déclarant irrecevables leur demande de naturalisation et la décision du 17 janvier 1990 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M.Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. et Mme X..., de nationalité iranienne, qui résident en France depuis 1984, n'y exercent aucune activité professionnelle et tirent toutes leurs ressources de leurs biens situés à l'étranger ; qu'ainsi ils ne peuvent être regardés comme satisfaisant à la condition de résidence définie par l'article 61 précité ; que, par suite, le ministre était tenu de déclarer irrecevable leur demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hormoz X..., à Mme Firouzeh X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.