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04/01/1995 | FRANCE | N°140719

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 janvier 1995, 140719


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 18 novembre 1991 invitant M. Tahsin X... à quitter le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 18 novembre 1991 invitant M. Tahsin X... à quitter le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Tahsin X... s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision en date du 12 juillet 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'à la suite de cette décision, le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé l'admission au séjour de M. X... ; que cette décision qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et suffisamment motivée ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a retenu un tel motif pour annuler sa décision du 19 novembre 1991 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 du ministre de l'intérieur, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; que les circonstances qu'il soit entré en France avant le 1er janvier 1989, que la procédure devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait duré plus de trois ans qu'il soit bien intégré, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il n'ait pas troublé l'ordre public, sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Tahsin X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Tahsin X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 140719
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 140719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140719.19950104
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