Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 novembre 1992, 24 janvier et 5 avril 1993 présentés par M. Mohammed Y... demeurant rue 12, n° 9 cité Matemor à Maghnia X... (13300), (Algérie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 5 mai 1992 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... n'a présenté aucun moyen à l'appui de sa demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 5 mai 1992 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; que s'il soutient devant le Conseil d'Etat que son retour en Algérie lui ferait courir des dangers, ce moyen, présenté pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; qu'en tout état de cause, ledit arrêté n'implique pas nécessairement l'expulsion de l'intéressé vers son pays d'origine ; que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.