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04/01/1995 | FRANCE | N°143284

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 janvier 1995, 143284


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1992 et 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ekrem X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 février et du 13 mars 1992, par lesquelles le préfet de l'Indre l'a invité à quitter le territoire et a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1992 et 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ekrem X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 février et du 13 mars 1992, par lesquelles le préfet de l'Indre l'a invité à quitter le territoire et a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) condamne l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Ekrem X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision en date du 1er février 1989 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 15 janvier 1992 par la commission des recours des réfugiés ; qu'à la suite de ce refus, le préfet de l'Indre a refusé l'admission au séjour de M. X... et l'a invité à quitter le territoire français par une décision du 24 février 1992, puis, après examen de la possibilité d'une régularisation, par une deuxième décision du 13 mars 1992, qui constituent les décisions attaquées ;
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit, sans que puissent être opposés les articles 6 et 9 de cette ordonnance, à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas obtenu ce statut ; qu'ainsi en refusant à M. X... un titre de séjour, le préfet de l'Indre n'a pas commis d'erreur de droit ; que la circonstance que M. X... a travaillé en France et y a acquitté ses obligations fiscales est sans incidence sur la légalité des actes attaqués ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 du ministre de l'intérieur, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2°) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. X... invoque la présence en France de ses parents et de son frère, il ressort des pièces du dossier que son épouse et son enfant vivent en Turquie d'où il est lui-même originaire ; qu'en rejetant, dans ces conditions, la demande de l'intéressé, le préfet de l'Indre n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 1er octobre 1992, lequel est régulier, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 24 février et 13 mars 1992, par lesquelles le préfet de l'Indre lui a refusé une autorisation de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ekrem X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 143284
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 6, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 143284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143284.19950104
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