Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1993, présentée par M. Akim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir un report d'incorporation et ne lui a accordé à titre gracieux un tel report que jusqu'au 1er août 1993 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et lui accorde un report d'incorporation supplémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a adressé sa demande au bureau du service national tendant à obtenir un report d'incorporation après la date de ses dixhuit ans ; que par suite et conformément à l'article R.5 du code du service national, l'autorité militaire pouvait légalement rejeter cette demande comme formée hors des délais prévus ; que la circonstance que l'intéressé risque de devoir interrompre ses études est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder lui-même un report d'incorporation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Akim X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.