Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. NSIALA-YONGO X... demeurant chez M. Nzuzi Y..., ... ; M. NSIALA-YONGO X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contre la décision en date du 21 janvier 1991 par laquelle le préfet de Police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... : ... 10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ..." ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision en date du 13 octobre 1988, le recours de M. NSIALA-YONGO X... dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 mars 1998 refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié politique ; que, par suite, le préfet de police de Paris, constatant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié politique, était fondé à lui refuser la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié politique et de l'inviter à quitter le territoire national ; que, dès lors, M. NSIALA-YONGO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. NSIALA-YONGO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NSIALA-YONGO X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.