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04/01/1995 | FRANCE | N°148565

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 janvier 1995, 148565


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "TRUITE, OMBRE, SAUMON", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "TRUITE, OMBRE, SAUMON" (TOS) demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 mars 1992 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé la société nationale des chemins de fer français à installer deux micro-centr

ales au lieu-dit le Gave de Pau sur le territoire des communes de Beauce...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "TRUITE, OMBRE, SAUMON", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "TRUITE, OMBRE, SAUMON" (TOS) demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 mars 1992 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé la société nationale des chemins de fer français à installer deux micro-centrales au lieu-dit le Gave de Pau sur le territoire des communes de Beaucens et de Préchac ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'en ordonner le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de l'ASSOCIATION "TRUITE, OMBRE, SAUMON", de Me Blanc, avocat de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et de Me Odent, avocat de la société hydroélectrique du Midi,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 mars 1992 :
Considérant, en premier lieu, que le dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête préalable à la délivrance de l'autorisation d'installation de deux micro-centrales hydroélectriques sur le Gave de Pau, respectivement sur le territoire des communes de Beaucens et de Préchac, comprend une étude d'impact ; que cette étude est en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés qui ont un caractère essentiellement local ; qu'elle n'avait pas à comporter les éventuelles variantes qui ont pu être envisagées par le maître de l'ouvrage, ni davantage les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une étude de sa part ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'étude d'impact examine les conséquences du projet sur l'environnement, en particulier sur la circulation des poissons migrateurs, et indique les dispositifs et mesures prévus pour y remédier ; qu'elle répond ainsi aux prescriptions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Considérant, en deuxième lieu, que le projet autorisé par l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 25 mars 1992 ne figure pas au nombre des "travaux et aménagements d'intérêt commun" visés par le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1964 ; que n'était dès lors pas requise la consultation préalable du comité de bassin territorialement compétent en vertu des dispositions combinées du décret du 14 septembre 1966 et de l'arrêté du Premier ministre du même jour ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ses caractéristiques, le projet autorisé n'avait pas davantage à être soumis pour avis à la commission de bassin territorialement compétente au titre des dispositions conjuguées des articles L 233-1, R 233-1 et R 233-3 du code rural ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circulaire du 26 décembre 1978 relativeà la qualité des eaux est dépourvue de caractère réglementaire ; que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut par suite qu'être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que la directive n° 78-659 du 18 juillet 1978 du conseil des communautés européennes concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons a été transposée en droit interne par l'effet notamment du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ; que si l'association requérante invoque tant la méconnaissance de ce dernier texte que celle de la directive n° 78659, elle n'apporte au soutien de son moyen aucune précision de nature à en apprécier le bienfondé ; qu'ainsi et en tout état de cause, celui-ci ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, que si la requête affirme que sont méconnues les dispositions "de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, de la loi du 29 juin 1984 relative à la protection du patrimoine piscicole ( ...) ainsi que de la loi du 3 janvier 1992", elle ne précise pas en quoi ces diverses législations seraient transgressées par l'arrêté contesté ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société hydroélectrique du Midi, que l'ASSOCIATION "TRUITE, OMBRE, SAUMON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 25 mars 1992 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION "TRUITE, OMBRE, SAUMON" et de la société hydroélectrique du Midi tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société hydroélectrique du Midi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION "TRUITE, OMBRE, SAUMON" la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'ASSOCIATION "TRUITE, OMBRE, SAUMON" à payer à la société hydroélectrique du Midi une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "TRUITE, OMBRE, SAUMON" est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION "TRUITE, OMBRE, SAUMON" est condamnée à payer à la société hydroélectrique du Midi la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société hydroélectrique du Midi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "TRUITE, OMBRE, SAUMON", à la société hydroélectrique du Midi et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 148565
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTRICITE - ENERGIE HYDRAULIQUE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1966 Premier ministre
CEE Directive 659-78 du 18 juillet 1978 Conseil
Circulaire du 26 décembre 1978
Code rural L233-1, R233-1, R233-3
Décret 66-699 du 14 septembre 1966
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 91-1283 du 19 décembre 1991
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 13
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 148565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148565.19950104
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