La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1995 | FRANCE | N°149429

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 janvier 1995, 149429


Vu, 1°) sous le n° 149429, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 12 juillet 1993, présentés pour M. Y..., demeurant Conco Limited, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 14 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé deux jugements du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Nice rejetant les demandes de M. Z... tendant au sursis à exécution de deux arrêtés du 7 octobre 1992 du maire de Six-Fours-les-Plages accordant des

permis de construire à M. Y... et à M. X..., a ordonné qu'il soit ...

Vu, 1°) sous le n° 149429, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 12 juillet 1993, présentés pour M. Y..., demeurant Conco Limited, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 14 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé deux jugements du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Nice rejetant les demandes de M. Z... tendant au sursis à exécution de deux arrêtés du 7 octobre 1992 du maire de Six-Fours-les-Plages accordant des permis de construire à M. Y... et à M. X..., a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
2°) condamne M. Z... à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2° sous le n° 149430, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 12 juillet 1993, présentés pour M. X..., demeurant La Chapelle, bâtiment A, Rue Rouquerol à Toyulon (83000); M. X... demande que le Conseil d'Etat:
1°) annule l'arrêt du 14 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé deux jugements du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Nice rejetant les demandes de M. Z... tendant au sursis à exécution de deux arrêtés du 7 octobre1992 du maire de Six-Fours-les-Plages accordant des permis de construire à M. Y... et à M. X..., a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution desdits arrêtés;
2°) condamne M. Z... à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu, 3° sous le n° 149433, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin et 12 juillet 1993, présentés pour la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES (Var), représentée par son maire en exercice; la commune demande que le Conseil d'Etat:
1°) annule l'arrêt du 14 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé deux jugements du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Nice rejetant les demandes de M. Z... tendant au sursis à exécution de deux arrêtés du 7 octobre 1992 du maire de Six-Fours-les-Plages accordant des permis de construire à M. Y... et à M. X..., a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution desdits arrêtés;
2°) condamne M. Z... à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y..., de M. X... et de la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES sont dirigées contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que pour annuler les jugements du 1er avril 1993 par lesquels le tribunal administratif de Nice avait rejeté les demandes de M. Z... tendant au sursis à exécution de deux arrêtés du 7 octobre 1992 du maire de Six-Fours-les-Plages, et pour faire droit à ces demandes, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée à relever que "l'un au moins des moyens invoqués par M. Z... devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre des arrêtés ... paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier leur annulation" ; qu'en omettantde désigner le moyen sur lequel elle fondait sa décision, la cour n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, M. Y..., M. X... et la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES sont fondés à demander l'annulation de cet arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à M. Y..., à M. X... et à la COMMUNE DE SIX-FOURS-LESPLAGES les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 14 juin 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 149429
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 149429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149429.19950104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award