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04/01/1995 | FRANCE | N°150195

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 janvier 1995, 150195


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1993, présentée par M. Kenny Michel X..., demeurant Alizée 8, escalier A, porte 9, Godissard à Fort-de-France (97200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1992 du commandant du centre du service national de la Martinique rejetant sa demande de report d'incorporation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décisi

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service natio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1993, présentée par M. Kenny Michel X..., demeurant Alizée 8, escalier A, porte 9, Godissard à Fort-de-France (97200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1992 du commandant du centre du service national de la Martinique rejetant sa demande de report d'incorporation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de la défense :
Considérant que s'il ressort des productions du ministre de la défense que postérieurement à l'enregistrement de la requête l'incorporation de M. X..., né le 13 janvier 1974, a été fixée par une décision du 8 novembre 1993, "à titre exceptionnel et bienveillant", au 20 juillet 1995, cette décision ne saurait s'analyser comme un retrait de la décision attaquée du 5 octobre 1992 lui refusant l'octroi d'un report d'incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'il suit de là que le litige n'a pas perdu son objet ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 7 du code du service national : "Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études" ; qu'à la date de la décision attaquée il appartenait au seul ministre chargé de la défense, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de ces dispositions, de statuer sur les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu par l'article L. 5, alinéa 2-2°; qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur ne l'autorisait à déléguer cette compétence aux commandants des bureaux du service national ; que, dès lors, la décision attaquée par laquelle le commandant du centre du service national de la Martinique a rejeté la demande de report d'incorporation présentée par M. X... émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du 5 octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Fort-de-France et la décision du 5 octobre 1992 du commandant du centre du service national de la Martinique sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kenny Michel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 150195
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L7, L5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 150195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150195.19950104
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