La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1995 | FRANCE | N°150369

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 janvier 1995, 150369


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juillet 1993, 29 novembre 1993 et 28 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice et à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 15 janvier 1990 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SEPTEMES LES V

ALLONS a refusé d'imputer au service l'accident dont M. X... a été ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juillet 1993, 29 novembre 1993 et 28 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice et à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 15 janvier 1990 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS a refusé d'imputer au service l'accident dont M. X... a été victime le 3 octobre 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
4°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2°/ de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de l'agent, "l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales" ; que si, aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 30 juillet 1987, "la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2ème alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.", la commune, qui place l'agent en position de congé de maladie, n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SEPTEMESLES VALLONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du 15 janvier 1990 par laquelle le maire a refusé d'imputer au service l'accident dont M. X... a été victime le 3 octobre 1989, sur le motif que l'administration aurait eu l'obligation de se conformer à l'avis exprimé par la commission de réforme constatant l'imputabilité de l'accident au service ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 57 (2°), 2ème alinéa, de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Toutefois, si la maladie provient ...d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a été victime d'une chute dans l'escalier menant au garage de la commune le 3 octobre 1989 à 5 H 20, il ne produit aucun des témoignages qu'il invoque à l'appui de ses affirmations lesquelles ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; qu'ainsi l'imputabilité au service de son accident ne saurait être regardée comme établie ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 15 janvier 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 150369
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 16, art. 57
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 150369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150369.19950104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award