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04/01/1995 | FRANCE | N°151905

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 janvier 1995, 151905


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre 1994 et 12 janvier 1994, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SYGMA CFDT, dont le siège est ... (75019) et le SYNDICAT DES PERSONNELS EN FONCTION A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SPAC CFDT, dont le siège est ..., représentés par Me Masse-Dessen ; le SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE E

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre 1994 et 12 janvier 1994, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SYGMA CFDT, dont le siège est ... (75019) et le SYNDICAT DES PERSONNELS EN FONCTION A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SPAC CFDT, dont le siège est ..., représentés par Me Masse-Dessen ; le SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SYGMA CFDT et le SYNDICAT DES PERSONNELS EN FONCTION A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SPAC CFDT demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-968 du 26 juillet 1993 et en outre, condamne l'Etat à leur verser 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SYGMA CFDT et du SYNDICAT DES PERSONNELS EN FONCTION à L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SPAC-CFDT,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de la loi susvisée du 11 janvier 1984, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires peuvent accéder sont déterminés "en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; qu'il est spécifié "qu'en tant que de besoin des corps nouveaux peuvent être créés" ;
Considérant que les différents critères de sélection doivent être utilisés de façon conjuguée et complémentaire ; que le niveau indiciaire ne peut être pris en compte que pour lever, le cas échéant, une incertitude dans l'appréciation de la nature des emplois et de leur niveau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des observations du ministre de l'agriculture et de la pêche, que les auteurs du décret attaqué n'ont entendu retenir, pour la détermination des corps d'intégration, que le critère tiré du niveau indiciaire des agents concernés ; qu'ils n'ont ainsi pas entendu faire une application combinée des critères fixés par la loi et ont commis une erreur de droit ; que, dès lors, le SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SYGMA CFDT et le SYNDICAT DES PERSONNELS EN FONCTION A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SPAC CFDT sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..."
Considérant qu'il y a lieu, dans la présente instance, de condamner l'Etat à payer la somme de 10 000 F au SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SYGMA CFDT et au SYNDICAT DES PERSONNELS EN FONCTION A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SPAC CFDT ;
Article 1er : Le décret n° 93-968 du 26 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 F aux syndicats requérants.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SYGMA CFDT, au SYNDICAT DES PERSONNELS EN FONCTION A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SPAC CFDT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 151905
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 93-968 du 26 juillet 1993 décision attaquée annulation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 151905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151905.19950104
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