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04/01/1995 | FRANCE | N°152897

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 janvier 1995, 152897


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Qin Xiao X...
Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 septembre 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de réfugié politique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Qin Xiao X...
Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 septembre 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de réfugié politique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a reçu le 17 septembre 1992 notification de la décision en date du même jour du préfet de police de Paris refusant à Mme Y... un titre de séjour ; que ladite notification comportait la mention des voies et délais de recours ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 28 décembre 1992 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Qin Xiao X...
Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 152897
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 152897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152897.19950104
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