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04/01/1995 | FRANCE | N°153533

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 janvier 1995, 153533


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Narbonne représentée par son maire en exercice et à ce dûment habilité ; la commune de Narbonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme X..., annulé la délibération du 20 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Narbonne a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) de rejeter la demande de Mme X

... présenté devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de c...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Narbonne représentée par son maire en exercice et à ce dûment habilité ; la commune de Narbonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme X..., annulé la délibération du 20 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Narbonne a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... présenté devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... réside à Narbonne ; qu'ainsi elle avait intérêt à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Narbonne a approuvé le projet de plan d'occupation des sols révisé ; que les premiers juges ont, à bon droit, rejeté la fin de non recevoir présentée par la commune contre la demande de Mme X... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme, que lorsqu'un plan d'occupation des sols fait l'objet d'une révision, le projet de plan, après avoir été soumis à enquête publique, est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 ; qu'aux termes du premier alinéa de cet article : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu à consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; que si ces dispositions permettent ainsi d'apporter au projet de plan d'occupation des sols, postérieurement à l'enquête publique, les modifications dont l'utilité est apparue après la date à laquelle celui-ci a été rendu public, c'est à condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;
Considérant que le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune de Narbonne a été arrêté par une délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 1991 puis soumis à enquête publique du 4 novembre au 6 décembre 1991 ; que postérieurement à cette enquête publique, le projet a été modifié afin de prendre en compte les propositions de la commission départementale des sites formulées dans deux avis en date des 2 avril et 4 septembre 1992 et tendant, notamment, au respect par le projet de plan des dispositions des articles L. 146-4 à L. 146-6 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; que le projet de plan d'occupation des sols ainsi modifié, a été approuvé par une délibération du conseil municipal en date du 20 janvier 1993 sans avoir été soumis à nouvelle enquête publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la délimitation, dans le projet de plan d'occupation des sols révisé, de la bande littorale de cent mètres, prévue à l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme, fait peser une interdiction générale de construire, à l'exception des constructions nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, sur des terrains qui étaient préalablement classés en zone INC et ND1 autorisant notamment, sous certaines conditions, les constructions agricoles, les carrières et les ouvrages de transport d'énergie électrique ;

Considérant que le classement des espaces boisés du parc de la Campagne, de la forêt de Fontfroide et du Massif de la Clape au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, a conféré à ces sites une protection supérieure à celle dont ils bénéficiaient au titre des articles ND1 et 2 du plan d'occupation des sols et au titre du code forestier ; que ces dispositions ne faisaient d'ailleurs pas obstacle à la protection de ces sites au titre de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Considérant enfin, que le projet de plan révisé a classé une partie des terrains de la commune en secteurs proches du rivage au titre de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ; que dès lors l'urbanisation de ces zones ne peut plus être réalisée, dans le nouveau projet de plan révisé, qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département après demande motivée de la commune et avis de la commission départementale des sites ;
Considérant qu'ainsi, eu égard à leur étendue qui couvre une surface de 2 500 ha, soit près de 15 % du territoire de la commune de Narbonne, et aux règles nouvelles qu'elles introduisent, les modifications apportées au projet de plan d'occupation des sols ont eu pour effet d'en remettre en cause l'économie générale ; que même si les modifications ainsi apportées au projet du plan d'occupation des sols étaient imposées par la nécessité d'assurer le respect des dispositions législatives, le conseil municipal ne pouvait dès lors approuver le plan ainsi modifié sans l'avoir au préalable soumis à une nouvelle enquête publique ;
Considérant que la circonstance que des projets différents du même plan d'occupation des sols révisé avaient déjà été soumis à enquête publique est sans influence sur la nécessité qu'avait la commune de soumettre le projet de plan révisé modifié par la prise en compte des avis de la commission départementale des sites à une nouvelle enquête publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Narbonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal en date du 20 janvier 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application à Mme X... des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Narbonne la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Narbonne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Narbonne, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 153533
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Conséquences - Révision d'un plan d'occupation des sols - Nécessité de procéder à une nouvelle enquête publique dès lors que les modifications apportées au projet soumis à une première enquête remettent en cause l'économie générale du projet (1).

68-001-01-02-03, 68-01-01-01-02-01 Projet de révision d'un plan d'occupation des sols soumis à enquête publique, puis modifié afin de le mettre en compatibilité avec les articles L.146-4 à L.146-6 du code de l'urbanisme. Eu égard à leur étendue qui couvre 15 % du territoire de cette commune littorale, et aux règles nouvelles qu'elles introduisent, les modifications apportées au projet de plan d'occupation des sols ont eu pour effet d'en remettre en cause l'économie générale. Même si ces modifications étaient imposées par la nécessité d'assurer le respect de dispositions législatives, le conseil municipal ne pouvait dès lors approuver le plan ainsi modifié sans l'avoir au préalable soumis à une nouvelle enquête publique.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION - Enquête publique - Modifications apportées après l'enquête publique - Remise en cause de l'économie générale du projet - Nécessité de procéder à une nouvelle enquête publique - alors même que ces modifications ont pour objet de mettre le projet en compatibilité avec des dispositions législatives.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, R123-12, L146-4 à L146-6, L130-1
Loi du 02 mai 1930
Loi 86-2 du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1993-05-19, Communauté urbaine de Lyon, T. p. 1085


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 153533
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153533.19950104
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