La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/1995 | FRANCE | N°153755

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 janvier 1995, 153755


Vu l'ordonnance du 11 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 septembre 1993 présentée par Mlle Paméla Y... demeurant ... à Sainte-Croix (République d'Ile Maurice) ;
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Paméla Y... par M. Alain X... ; M. Alain X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 août 1993 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé

le refus de l'ambassadeur de France à l'Ile Maurice d'accorder un visa...

Vu l'ordonnance du 11 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 septembre 1993 présentée par Mlle Paméla Y... demeurant ... à Sainte-Croix (République d'Ile Maurice) ;
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Paméla Y... par M. Alain X... ; M. Alain X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 août 1993 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus de l'ambassadeur de France à l'Ile Maurice d'accorder un visa à Mlle Y... le 8 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 septembre 1986 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; qu'il suit de là que le moyen fondé sur le défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder à Mlle Y... un visa d'entrée en France les autorités consulaires de France à l'Ile Maurice auraient commis, dans les circonstances de l'espèce une erreur manifeste d'appréciation ou auraient entaché leur décision de détournement de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Paméla Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 153755
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 153755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153755.19950104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award