Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1994 présentée par M. Nasreddine X... ADDA demeurant ... ; M. X... ADDA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 septembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de commerçant ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Nasreddine X... ADDA à l'appui de son recours ne présente un caractère de nature à justifier le sursis ; que par suite M. X... ADDA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 27 septembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de commerçant ;
Article 1er : La requête de M. X... ADDA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasreddine X... ADDA et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.