Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X..., demeurant à Fuveau, Les Rajols (13710) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 5 novembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mlle X... séjournait en France sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour régulièrement renouvelé pendant près de trois ans ; que le préjudice qui résulterait pour elle de la décision du 5 novembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision qui entraînerait la modification de sa situation de fait ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence de modification de la situation de Mlle X... pour rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'un au moins des moyens de la demande, fondé sur ce que la mesure attaquée a, eu égard à l'atteinte portée à la vie familiale de Mlle X..., excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et a par suite été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme paraît fondé et de nature à entraîner l'annulation de la décision du 5 novembre 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 11 mai 1994 du tribunal administratif de Marseille et de faire droit aux conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du 11 mai 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1993 du préfet des Bouches-du-Rhône, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Malika X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.