Vu l'ordonnance en date du 16 mai 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 avril 1994, et tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision en date du 15 novembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa requête ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de la décision du 15 novembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Ali X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.