Vu l'ordonnance du 2 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par MM. Z... et Jean-Pierre BERNARD et Emile Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 juin 1994, présentée par M. Sylvain X..., demeurant Domaine de la Fauterie à Saint-Peray (07130), M. Jean-Pierre X..., demeurant au lieu dit Lotagne, à Valence (26000) et M. Emile Y..., demeurant à Secheras (07610) et tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution des décisions des 13 et 14 mars 1991 et des 9 et 10 février 1994 de l'Institut national des appelations d'origine, relatives à la révision de la délimitation des aires de production d'appellation d'origine Saint-Joseph ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,- les observations de Me Parmentier, avocat de l'institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. Z... et Jean-Pierre X... et M. Y... demandent qu'il soit sursis à l'exécution des décisions par lesquelles l'Institut national des appellations d'origine a procédé à la révision de l'aire de production des vins d'appellation contrôlée Saint-Joseph ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 du décret susvisé du 30 juillet 1963 modifié : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant ... si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; que les requérants ne justifient pas, en tout état de cause, que l'exécution des décisions attaquées risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que dès lors ils ne sont pas fondés à demander que le Conseil d'Etat décide qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution des décisions des 13 et 14 mars 1991 et des 9 et 10 février 1994 de l'institut national des appellations d'origine, relatives à la révision de la délimitation des aires de production d'appellation d'origine Saint-Joseph présentées par MM. Z... et Jean-Pierre X... et M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... et Jean-Pierre X..., à M. Emile Y..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.