Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1994, l'ordonnance en date du 18 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête formée par MM. X... et Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 juin 1994, la demande présentée par MM. Hervé X... et Massimo Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent qu'il soit sursis à l'exécution des décisions prises par le gouvernement ainsi que par le directeur et le conseil général de l'école nationale supérieure d'horticulture et tendant au transfert de ladite école de Versailles à Angers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : " ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section" ;
Considérant qu'en leur qualité d'élèves à l'école nationale supérieure d'horticulture de Versailles, MM. X... et Y... ne justifient pas que l'exécution des décisions susmentionnées risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X..., à M. Massimo Y..., au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.