Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ACADEMIE DES BEAUX ARTS, représentée par son secrétaire perpétuel en exercice dont le siège est ... (75270) ; l'ACADEMIE DES BEAUX ARTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Royan (Charente-Maritime) sur la demande que ladite académie lui avait présentée le 17 juillet 1984 concernant la détermination de l'emprise constructible d'un terrain lui appartenant et situé ..., quartier de Pontaillac à Royan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'ACADEMIE DES BEAUX ARTS et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Royan,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le maire de la commune de Royan n'ait pas statué sur la demande dont l'ACADEMIE DES BEAUX ARTS l'avait saisi le 17 juillet 1984, en tant qu'elle l'invitait à définir l'emprise constructible de la parcelle cadastrée sous le n° AB 345 dont elle était propriétaire, n'a porté atteinte à aucun droit que ladite académie détenait sur cette parcelle dès lors qu'il est constant qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article L 123-9 (4ème alinéa) du code de l'urbanisme, les effets de la réserve affectant ladite parcelle avaient pris fin de plein droit le 13 février 1982 ; qu'à cette date l'académie avait recouvré l'usage de la totalité des droits dont elle pouvait se prévaloir sur cette parcelle en sa qualité de propriétaire, dès lors qu'elle se conformait aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, dont l'article UF 9 applicable dans la zone à laquelle était rattachée ladite parcelle ne fixait aucune condition particulière au regard de l'emprise au sol ; qu'il suit de là que le silence gardé par le maire de Royan sur la demande dont l'avait saisi l'ACADEMIE DES BEAUX ARTS n'a pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible de faire grief à l'académie ; que, dès lors, la demande présentée par l'ACADEMIE DES BEAUX ARTS au tribunal administratif de Poitiers n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ACADEMIE DES BEAUX ARTS n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ACADEMIE DES BEAUX ARTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire perpétuel de l'ACADEMIE DES BEAUX ARTS, à la commune de Royan et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.