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04/01/1995 | FRANCE | N°89658

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 janvier 1995, 89658


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant à Frémont, commune de Vaux (Somme) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 21 avril 1987, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme, en date du 7 juin 1984 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code rural et le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant à Frémont, commune de Vaux (Somme) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 21 avril 1987, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme, en date du 7 juin 1984 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant affirme que le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er du code rural, il résulte de la lecture des motifs du jugement attaqué que le tribunal a répondu, pour le rejeter, au moyen invoqué ; qu'ainsi l'irrégularité du jugement alléguée par le requérant manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure administrative :
Considérant que, si le remembrement réalisé dans une commune peut aussi porter sur des terrains situés sur le territoire d'une autre commune, en vertu des dispositions de l'article 1er bis alinéa 3, de l'article 6 ou de l'article 22 du code rural, les dispositions du code ne font obligation de créer une commission intercommunale de remembrement que dans le cas prévu à l'article 6 mentionné ci-dessus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le remembrement en cause qui concernait des terrains appartenant aux communes de Flesselles et de Vaux, ait été réalisé en application desdites dispositions ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité qui résulterait de ce que le projet de remembrement a été établi par la commission communale de remembrement de Flesselles n'est pas fondé ;
Considérant que si la commission départementale a tenu sa réunion dans les locaux du Palais de Justice et non à la Préfecture comme le prévoyaient les dispositions de l'article 9 du décret du 7 janvier 1942 alors en vigueur, cette circonstance est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'audition de M. X... aurait été suivie par celle d'un autre propriétaire intéressé par la réclamation n'est contraire à aucune disposition applicable ou au caractère contradictoire de la procédure dès lors que M. X..., qui a été régulièrement convoqué et entendu, a eu connaissance des éléments utiles à la solution du litige qu'il avait lui-même porté devant la commission départementale ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er et 21 du code rural, le requérant affirme que les terres qu'il s'est vu attribuer sont soumises à des impôts fonciers supérieurs à ceux auxquels ont été soumises ses parcelles d'apport, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en ce qui concerne la règle d'équivalence, qui doit s'apprécier au regard de la seule valeur intrinsèque des apports et des attributions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 89658
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDUR - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES - Commission départementale de remembrement.

01-03-03-03, 03-04-03-02-03 Dès lors qu'un propriétaire a été régulièrement convoqué et entendu, a eu connaissance des éléments utiles à la solution du litige qu'il avait lui-même porté devant la commission départementale, la circonstance que son audition aurait été suivie par celle d'un autre propriétaire intéressé par la réclamation n'est contraire à aucune disposition applicable ni au caractère contradictoire de la procédure.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION - Audition d'un propriétaire - Conditions du caractère contradictoire de la procédure.


Références :

Code rural 1, 22, 1 bis, 6, 21
Décret du 07 janvier 1942 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 89658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:89658.19950104
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