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04/01/1995 | FRANCE | N°94967

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 janvier 1995, 94967


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 5 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 20 mars 1985 par lequel le commissaire de la République de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux destinés à assurer l'alimentation en eau potable du hameau de Soutaynol sur le territoire de la commune de Gornies et fixé les périmètres de protection du poin

t de prélèvement des eaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 5 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 20 mars 1985 par lequel le commissaire de la République de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux destinés à assurer l'alimentation en eau potable du hameau de Soutaynol sur le territoire de la commune de Gornies et fixé les périmètres de protection du point de prélèvement des eaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... :
Considérant que si les motifs du jugement attaqué portent que les parcelles sections B n° 93, 94, 95 appartiennent à M. X... alors qu'il n'est propriétaire que des deux dernières parcelles, une telle erreur est en l'espèce sans effet sur la solution du litige ;
Considérant que la circonstance que l'expert désigné par les premiers juges n'aurait pas eu la qualité d'hydrogéologue n'est pas par elle-même de nature à affecter la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.20 du code de la santé publique : "En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement ( ...) un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux" ; qu'aux termes de l'article 4.1 du décret du 1er août 1961 dans sa rédaction résultant du décret du 15 décembre 1967 : "Les périmètres de protection immédiate, rapprochée et le cas échéant éloignée, à établir autour des points de prélèvement des eaux de source et eaux souterraines ( ...) sont institués au vu du rapport géologique et en considération de la plus ou moins grande rapidité de relation hydrogéologique entre la ou les zones d'infiltration et le point de prélèvement à protéger. L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux fixe les limites des divers périmètres de protection et le délai au cours duquel il devra être satisfait aux obligations qui en résultent pour les installations existantes" ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que la structure géologique des terrains situés dans la commune de Gornies dans le département de l'Hérault sur lequel le captage d'eau litigieux sera effectué est constituée sur une hauteur de coupe de 0 à 3 mètres d'éboulis calcaires permettant des infiltrations d'eau pouvant atteindre le tube de forage et que le périmètre de protection rapprochée, prévu par l'arrêté du 20 mars 1985, était insuffisant pour assurer une protection efficace du captage ; que le fait que le test d'infiltration à la fluorescéine n'ait pas permis de confirmer de tels risques ainsi que le fait que le rapport hydrogéologique prévu par l'article 4.1 du décret du 1er août 1961 précité n'ait pas estimé que le périmètre de protection rapprochée était insuffisant ne sont pas de nature à démontrer, à eux seuls, l'absence de nécessité d'élargir le périmètre de protection rapprochée en cause afin de garantir la qualité des eaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 novembre 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Gornies et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 94967
Date de la décision : 04/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-03-02 EAUX - TRAVAUX - PRELEVEMENTS D'EAU SUR LES COURS D'EAU ET ETANGS


Références :

Arrêté du 20 mars 1985
Code de la santé publique L20
Décret 61-859 du 01 août 1961 art. 4
Décret 67-1094 du 15 décembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1995, n° 94967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:94967.19950104
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