Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... COQUAIS, demeurant ... à Varaville (14390) ; M. COQUAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 17 avril 1984 refusant de lui verser une indemnité compensatrice de traitement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié susvisé pris pour l'application de l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946 et maintenu en vigueur par l'ordonnance du 4 février 1959 et par la loi du 11 janvier 1984 : "En l'absence de dispositions statutaires contraires, les fonctionnaires de l'Etat en fonctions dans la métropole ou dans les départements d'outre-mer et territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, qui font l'objet d'une nomination à un grade de fonctionnaire titulaire différent soit dans leur corps d'origine, soit dans un autre corps d'une administration de l'Etat, sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade. Il est également fait application de cette règle aux agents titulaires des services locaux ou des établissements publics en dépendant, ainsi qu'aux agents temporaires des administrations et établissements de l'Etat qui sont nommés dans un emploi de fonctionnaire titulaire de l'Etat. Au cas où la rémunération afférente à cet échelon de début se trouverait inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement une indemnité compensatrice sera accordée aux personnes visées aux deux alinéas précédents" ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. COQUAIS, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de traitement instituée par les dispositions précitées, qu'il avait demandée afin de compenser la différence entre sa rémunération de professeur de collège d'enseignement technique stagiaire et la rémunération qu'il percevait antérieurement en qualité d'attaché communal titulaire, dès lors que cette indemnité est réservée exclusivement, en vertu des dispositions mêmes de l'article 1er du décret précité du 4 août 1947 aux "agents nommés dans un emploi de fonctionnaire titulaire de l'Etat" qualité dont il ne pouvait se prévaloir ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par M. COQUAIS ;
Article 1er : La requête de M. COQUAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... COQUAIS et au ministre de l'éducation nationale.