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06/01/1995 | FRANCE | N°104439

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 104439


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 1989 et 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., professeur d'éducation physique, demeurant ... ; Mme Annick Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes dirigées contre la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie de la Haute-Loire a rejeté sa réclamation du 31 mars 1987 relative à la date de reprise de ses fonctions telle que l

a décision du 24 mars 1987 l'avait fixée et contre la décision du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 1989 et 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., professeur d'éducation physique, demeurant ... ; Mme Annick Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes dirigées contre la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie de la Haute-Loire a rejeté sa réclamation du 31 mars 1987 relative à la date de reprise de ses fonctions telle que la décision du 24 mars 1987 l'avait fixée et contre la décision du 22 mai 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand l'a reconnue apte à reprendre son service et l'a réintégrée dans ses fonctions à compter du 18 janvier 1987 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°/ subsidiairement d'ordonner une expertise ;
4°/ de condamner l'Etat à lui payer intégralement ses salaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 14 mars 1986 relatif au régime des congés de maladie desfonctionnaires ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Annick Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 octobre 1988 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a entendu invoquer, dès son mémoire introductif d'instance enregistré dans les délais du recours contentieux, un moyen de légalité externe tiré de ce que la procédure prévue par l'article 41 du décret du 14 mars 1986 aurait été méconnue ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté à tort ce moyen comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : "Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent" ; qu'il ressort des termes mêmes du certificat médical établi par le Professeur X..., dont la qualité de spécialiste agréé n'est pas contestée, en date du 13 janvier 1987, que ce praticien a reconnu l'aptitude au travail de l'intéressée, et que cet examen a été suivi d'un avis favorable du comité médical, rendu le 19 mars 1987 ; qu'ainsi le courrier en date du 24 mars 1987 par lequel l'inspecteur d'académie invitait l'intéressée à reprendre son service a bien été précédé des vérifications requises par l'article 41 du décret susvisé du 14 mars 1986, dont aucune disposition n'implique que la consolidation soit constatée par un examen distinct ;
Considérant qu'aucune disposition ne faisait obligation à l'administration de prendre l'initiative de communiquer à Mme Y... les conclusions du médecin qui l'avait examinée ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'article 18 du décret susvisé du 14 mars 1986 aurait été méconnu n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération" ; qu'il n'est pas contesté que la majorité absolue des membres en exercice de la commission de réforme ont participé à la délibération ; que, dès lors, la circonstance que trois des médecins mentionnés sur la liste des médecins du comité médical, laquelle, d'ailleurs, comprenait également les médecins suppléants, aient été absents est sans influence sur la validité de la délibération de la commission de réforme ;

Considérant que la constatation de la consolidation d'un état de santé est indépendante de la reconnaissance de l'aptitude à reprendre les fonctions antérieurement exercées par le fonctionnaire victime d'un accident du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le procès-verbal de la réunion de la commission fixerait la date de la consolidation de l'accident au 13 janvier 1987 alors que celle-ci n'aurait pas été discutée au cours de la réunion de la commission est inopérant à l'égard des conclusions présentées par Mme Y... ;
Considérant que les autres moyens de légalité externe invoqués par la requérante, qui tiennent à des mentions erronées portées sur le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme, liées en réalité à l'existence de mentions préimprimées, et à la façon dont le procès-verbal a été signé, en l'espèce, n'ont pas été susceptibles d'influencer les décisions attaquées, ni de priver la requérante des garanties prévues par le décret susvisé du 14 mars 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée" ; qu'il est constant que les droits de Mme Y... à congé de longue maladie prenaient fin le 17 janvier 1987 ; que, dès lors, la commission de réforme était tenue de statuer sur sa situation administrative au 18 janvier 1987, sans que le caractère rétroactif de la décision soit de nature à l'entacher d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du certificat du Professeur X... en date du 13 janvier 1987 selon lesquels : "L'état de Mme Y... est tout-à-fait satisfaisant. Il n'existe aucun élément dans l'histoire de la patiente et dans son examen clinique qui nous semble contre-indiquer la reprise du travail. Celle-ci peut se faire normalement dans les plus brefs délais", et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées prévoyant, conformément à l'avis de la commission de réforme, la reprise de son travail le 18 janvier 1987, reposeraient sur une appréciation inexacte de son état de santé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'inspecteur d'académie de la Haute-Loire a rejeté sa réclamation du 31 mars 1987 relative à la date de reprise de ses fonctions telle que la décision du 24 mars 1987 l'avait fixée et de la décision du 22 mai 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand l'a reconnue apte à reprendre son serviceet l'a réintégrée dans ses fonctions à compter du 18 janvier 1987 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que la demande de Mme Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer intégralement ses salaires est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 1988 du tribunal administratif de ClermontFerrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de ClermontFerrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 104439
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 41, art. 18, art. 19
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 104439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104439.19950106
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