La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1995 | FRANCE | N°105267

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1995, 105267


Vu la requête enregistrée le 17 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE représentée par son maire en exercice ; la commune de MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur déféré du préfet du Puy-de-Dôme, annulé l'arrêté du 11 février 1988 de son maire intégrant Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Puy-de-Dôme pr

ésenté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE représentée par son maire en exercice ; la commune de MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur déféré du préfet du Puy-de-Dôme, annulé l'arrêté du 11 février 1988 de son maire intégrant Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Puy-de-Dôme présenté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 97-1103 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° que s'ils occupent effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date la commune de MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE dans laquelle Mme X... occupait l'emploi de secrétaire général comptait moins de 2 000 habitants, et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que la circonstance que la rémunération de Mme X... était déterminée par référence à l'échelon indiciaire propre à la catégorie des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, ne permettait ni de regarder l'intéressée comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie au sens des dispositions de l'article 30 précité, ni de considérer que la commune bénéficiait d'un surclassement démographique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur déféré du préfet du Puyde-Dôme, annulé l'arrêté du 11 février 1988 de son maire intégrant Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la commune de MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de MONTAIGUT-ENCOMBRAILLE, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105267
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 105267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105267.19950106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award