Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC (Seine-Saint-Denis) ; la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de Seine-Saint-Denis, annulé, d'une part, l'arrêté du 22 avril 1988 du maire intégrant M. André X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade d'attaché principal, d'autre part, les arrêtés des 22 avril et 3 juin 1988 du maire intégrant M. Gilbert Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade d'attaché de 1ère classe ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de Seine-Saint-Denis présenté devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC qui a fait appel du jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé trois arrêtés du maire prononçant l'intégration de MM. X... et Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er janvier 1988, demande au Conseil d'Etat de prononcer un non-lieu sur sa requête en invoquant le fait que, par des arrêtés du 5 janvier 1990, l'intégration desdits agents a été à nouveau prononcée à compter de la même date sur proposition de la commission d'homologation ;
Considérant que l'intervention de ces derniers arrêtés n'a pas rendu sans objet l'appel de la commune qui doit, dès lors, être regardée comme s'étant désistée de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.